C-26, r. 91.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des diététistes

Texte complet
3. Le diététiste qui agit à titre de superviseur conformément au paragraphe 2 de l’article 2 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il exerce des activités professionnelles pertinentes au domaine de pratique visé par le programme d’études, la formation ou le stage;
2°  il est disponible en vue d’une intervention dans un court délai;
3°  il n’a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la supervision:
a)  d’aucune décision du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions lui imposant une sanction;
b)  d’aucune décision du Conseil d’administration lui imposant un stage de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation du tableau de l’Ordre ou une révocation de son permis.
D. 42-2021, a. 3.
En vig.: 2021-02-18
3. Le diététiste qui agit à titre de superviseur conformément au paragraphe 2 de l’article 2 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il exerce des activités professionnelles pertinentes au domaine de pratique visé par le programme d’études, la formation ou le stage;
2°  il est disponible en vue d’une intervention dans un court délai;
3°  il n’a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la supervision:
a)  d’aucune décision du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions lui imposant une sanction;
b)  d’aucune décision du Conseil d’administration lui imposant un stage de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation du tableau de l’Ordre ou une révocation de son permis.
D. 42-2021, a. 3.